Les OMH doivent respecter la confidentialité des renseignements personnels de leurs locataires.
Un OMH ne peut communiquer des renseignements personnels à moins que la personne concernée n'ait accordé son approbation ou que la divulgation de ces renseignements soit autorisée en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
À titre d'exemple, l'office a l'obligation de communiquer des renseignements personnels lorsque la demande origine du Protecteur du citoyen, des tribunaux ou d'une personne investie du pouvoir d'enquêteur et travaillant au sein d'un organisme public.
Une autre exception est lorsqu'une personne accepte de siéger sur un comité, son nom est public ce qui signifie que l'office peut communiquer cette information à un organisme qui se renseigne à son sujet. Par contre, les coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) sont confidentielles si elles font référence à la résidence personnelle de cette personne.
Avant de diffuser les coordonnées complètes d'une personne à un organisme ou un individu, l'office doit obtenir, au préalable, le consentement verbal ou écrit des personnes qui ont été désignées pour siéger à ces comités.
Pour aucune sorte de commerce
Par ailleurs, aucune entreprise privée n'est autorisée à obtenir des informations de cette nature. Même si ces entreprises détiennent un numéro d'enregistrement fourni par la Commission d'accès à l'information, ce numéro ne leur confère aucunement le droit de recueillir des informations confidentielles sur les locataires ou sur toute autre personne qui serait visée par une telle demande.