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Projet de loi 31 et vente des HLM

Soumis par Rédaction le
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Le projet de loi 31, que vient de déposer la ministre responsable de l'habitation, contient deux dispositions ayant des conséquences sur les HLM. La FLHLMQ est en accord avec ces modifications mais souhaiterait un amendement pour déterminer les conditions acceptables à la vente possible de certains HLM.

Sur la possible vente d'un HLM et le produit de cette vente

En lien avec le nouveau programme de rénovation des HLM (PRHLM) qui permettra, dans certains cas, la démolition d'immeubles HLM dégradés pour les rebâtir sur place ou ailleurs sur le territoire d'un office, la loi de la SHQ serait modifiée pour inclure à l'article 62 une clause précisant que:

«Le produit d’une telle aliénation peut toutefois, avec l’autorisation de la Société, être employé pour la rénovation ou la reconstruction d’un immeuble d’habitation à loyer modique appartenant à cette municipalité ou à cet office ou dans le cadre d’un projet visant la réalisation de logements abordables. ».

Déjà la loi de la SHQ prévoyait que:

68.1. Toute aliénation d'un immeuble d'habitation à loyer modique qui fait l'objet d'un accord d'exploitation intervenu entre la Société et son propriétaire et toute constitution d'hypothèque ou de servitude sur celui-ci sont interdites, sans l'autorisation de la Société. 

L'enjeu pour notre fédération sera de s'assurer que la SHQ autorise les bons projets de démolition/reconstruction ou de vente des HLM et interdise les projets qui pourraient être formulés pour de mauvaises raisons pénalisant les locataires. Un bon projet devrait impliquer un nombre égal ou plus grand d’unités de logements à prix modique et non pas moins et obtenir l’accord des locataires concernés. La loi devrait être plus claire là-dessus.

Sur la suspension des administrateurs

Suite à différentes expériences de mise en tutelle que la SHQ a dû exercer contre certains mandataires négligents, on peut penser notamment à l'OMH de Longueuil, le projet de loi 31 se propose d'allonger de 90 jours à six mois la période maximale de suspension des pouvoirs des administrateurs d'un organisme mandataire de la SHQ. 

La ministre vient aussi combler un vide constaté lors de la destitution des administrateurs  en précisant que la durée d'inhabilité d'un administrateur déchu sera de trois ans à partir de sa déclaration. Dans le cas de l'office de Longueuil, notre fédération contestait la décision de la SHQ d'interdire à deux locataires, selon nous injustement déchues, de se faire réélire de nouveau par l'ensemble des locataires.  Le projet de loi 31 a le mérite de venir préciser la durée de l'inhabilité à siéger.