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Attribution et transfert de logement en HLM - La clause humanitaire s'applique

Soumis par Élisabeth le

En 2011, la FLHLMQ s'était chaudement battue pour faire inclure dans le Règlement sur l'attribution d'un logement à loyer modique des dispositions afin d'offrir aux locataires le droit d'exprimer leurs préférences et le droit de refuser un logement dans certaines conditions. Un jugement de la Régie du logement vient, pour la première fois, de confirmer ces nouveaux droits pour les locataires de HLM.

Rappel des deux nouvelles dispositions contenues dans le Règlement sur l'attribution des HLM.

Art. 11.
La demande de location d'un logement à loyer modique est faite par écrit sur le formulaire fourni par le locateur et doit contenir les renseignements suivants :
(...)
9° ses choix, quant à l'emplacement, dans la ville ou la municipalité concernée, du logement. Le locateur doit établir, par règlement, la liste des secteurs pour lesquels le demandeur peut faire un choix.

Art. 52
Malgré l'article 51, le demandeur qui refuse la location d'un logement qui lui est offert par le locateur conserve son rang et son classement sur la liste d'admissibilité de même que son droit à la location d'un tel logement dans les cas suivants:
(...)
3°en raison de circonstances particulières, sur présentation de pièces justificatives, accepter le logement aurait pour conséquence de détériorer de façon marquée sa situation économique ou son état psychologique;
4°le logement ne correspond pas aux choix qu’il a énoncé en conformité avec le paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 11.

La décision rendue par la Régie du logement.

Le 27 septembre 2012, dans la cause Lajoie c. Office municipal d'habitation de Québec, la régisseure Micheline Leclerc a rendu la décision suivante:

«L’article 1990 du Code civil du Québec permet au locateur, en tout temps, de reloger dans un logement approprié un locataire qui occupe un logement d’une catégorie autre que celle à laquelle il a droit. Il doit donner un avis de trois mois au locataire, lequel peut demander la révision de cette décision dans le mois de la réception de l’avis.

Le volet humanitaire ajouté à l’article 51 du Règlement ainsi que le respect du choix de territoire du locataire prévu à l’article 11, paragraphe 9, n’existaient pas à l’époque à laquelle le locateur a avisé la locataire de son transfert dans un logement du […]. Toutefois, dans les faits, l’Office municipal d’habitation de Québec procédait ainsi. Or, le logement du […] n’apparaît pas dans le territoire de Beauport Ouest sélectionné par la locataire.

De l’avis du Tribunal, le locateur n’a pas respecté l’article 1990 du Code civil du Québec puisqu’aucun avis de trois mois n’a été donné à la locataire quant au logement situé sur la rue Édith alors que les représentants du locateur étaient parfaitement informés des limites et des problèmes de santé de la locataire et des recommandations de son médecin.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la demande de la locataire;

RÉVISE la décision de l’Office municipal d’habitation de Québec de transférer la locataire dans un logement situé dans l’immeuble sis au […] à Québec; Sans frais».

Pour notre fédération, il s'agit d'une victoire importante car pour la première fois la Régie du logement indique que les offices doivent tenir compte des choix de secteurs exprimés par les locataires de HLM et de leurs conditions particulières de santé ou autres limitations.