Dans une décision très étoffée, rendue le 12 mars 2026, la juge administrative Suzanne Guévremont du Tribunal administratif du logement (TAL) a annulé la clause d'un bail et d'un règlement d’immeuble qui interdisait la présence des animaux «aux motifs qu’elle est contraire à la Charte des droits et libertés de la personne (articles 1 et 5), déraisonnable et abusive».
Si plusieurs tribunaux, incluant la Cour suprême, avaient déjà statué que la liberté contractuelle n’était pas absolue lorsqu’il était question de logement et qu’en certaines circonstances il était possible d’annuler une clause qui n’est pas abusive en soi, mais qui le devient en raison de son application à un cas particulier, par exemple lorsqu’on peut prouver l’utilité thérapeutique (zoothérapie), cette décision va beaucoup plus loin.
Voici quelques extraits de la décision de la juge Guévremont:
Le Tribunal est d’avis que l’émergence des lois sur la protection des animaux en droit québécois est le reflet de la société et démontre que le législateur reconnaît désormais le lien profond qui se crée entre l’humain et son animal de compagnie. La Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal rappelle que les animaux sont des êtres vivants devenus davantage que de simples biens de consommation et qu’ils contribuent à la qualité de vie de la société québécoise.
La jurisprudence doit s’adapter à cette nouvelle réalité juridique et s’harmoniser à elle. C’est pourquoi, l'interprétation libérale des articles de la Charte québécoise précités combinés à une lecture du préambule de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et de l’article 898.1 C.c.Q. nous permet de conclure que la clause dans le bail interdisant la présence d’animaux dans le logement porte atteinte aux droits à la liberté et à la vie privée.
Le Tribunal retient de la preuve soumise que les animaux ne causent aucun préjudice à la Locatrice ou aux autres occupants. (...) L’unique objectif poursuivi par la Locatrice se résume à ceci : elle souhaite garder le contrôle sur son immeuble et ainsi éviter de potentiels incidents. De l’avis du Tribunal, cet objectif est disproportionné d’autant que le Code civil du Québec assure d’ores et déjà à la Locatrice un régime de protection amplement suffisant pour calmer ses craintes, tels les articles 1855, 1860, 1863 et 1890 C.c.Q.
Plusieurs règlements municipaux viennent également régir la présence d’animaux dans un logement ainsi que différents aspects qui peuvent y être associés, dont le bruit, la salubrité, le nombre d’animaux permis dans un logement et les comportements à proscrire.
Finalement, le Tribunal tient à préciser à titre d’obiter qu’il peut arriver dans certains cas, comme en l’espèce, qu’il faille protéger le contractant le plus faible, souvent le locataire, lequel n’a pas toujours son mot à dire lorsque vient le temps de se loger.
Par conséquent, le Tribunal statut que l’interdiction totale de la présence d'animaux dans le logement n'est pas justifiée au sens de l’article 9.1 de la Charte québécoise. La clause interdisant les animaux dans le logement eu égard à l’article 1901 du Code civil du Québec.
La FLHLMQ espère que cette décision fera jurisprudence dans les prochains mois auprès des autres membres du Tribunal administratif du logement (TAL). Mais le signal est clairement donné: la société québécoise a évolué, notamment avec l'adoption récente de la loi sur le bien être et la sécurité de l'animal et les offices d'habitation ne peuvent plus se contenter d'interdire la présence des animaux. Cette décision va également plus loin que la possibilité pour les CCR de tenir un référendum sur la présence ou non des animaux car l'interdiction généralisée est contraire à la Charte québécoise des droits et liberté.
Les OH avisés devraient donc travailler, de concert avec leur CCR, à établir les conditions à respecter pour posséder un animal de compagnie en HLM dans le respect de leurs voisin.e.s. C'est d'ailleurs déjà la règle dans plus de la moitié des OH au Québec et c'est parfaitement vivable pour les locataires et gérable pour les offices.