Aller au contenu principal

Relocalisation des locataires de HLM

Soumis par Rédaction le
Image
demenagement

Même si l’article 1990 du Code civil du Québec permet, en tout temps sur un préavis de 3 mois, à un office d’habitation de transférer un.e locataire de HLM dans un logement plus petit ou dans un immeuble pour personnes âgées, le tribunal administratif du logement (TAL), vient, encore une fois, de conclure que cela ne lui donnait cependant pas tous les droits.

Ainsi dans une décision rendue en août 2024, la juge administrative Chantal Boucher indique que l’Office ne peut pas seulement remettre au locataire un avis général de relocalisation mais doit « envoyer un avis avec les précisions sur ce logement et la date de relocalisation dans les délais prescrits par la loi. »

https://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=AFEFD891185EB386265A0D48F63D4492

L’OH doit indiquer précisément l’adresse du logement dans lequel il souhaite transférer le ménage ainsi que la date de cette relocalisation. 

À partir de la réception d’un tel avis, le ou la locataire peut faire réviser cette décision par le tribunal (TAL) dans les 30 jours comme le précise le même article 1990.

Si à notre connaissance, il n’est pas possible de contester le fait d’être relogé dans un logement de la bonne grandeur ou de la bonne vocation, plusieurs locataires ont, par contre, réussi à contester le choix du logement qui leur était offert par l’office.

Notamment en invoquant l’article 52 du Règlement sur l’attribution des HLM : 

Art. 52
Le demandeur qui refuse la location d'un logement qui lui est offert par le locateur conserve son rang et son classement sur la liste d'admissibilité de même que son droit à la location d'un tel logement dans les cas suivants:
(...)


3°en raison de circonstances particulières, sur présentation de pièces justificatives, accepter le logement aurait pour conséquence de détériorer de façon marquée sa situation économique ou son état psychologique;


4°le logement ne correspond pas aux choix qu’il a énoncé en conformité avec le paragraphe 9° du premier alinéa de l'article 11 (concernant le choix de territoires par le locataire).