Le gouvernement québécois a déposé en juin 2015 un Projet de loi sur la transparence en matière de lobbyisme. Plusieurs organismes communautaires s’inquiètent des mesures de bureaucratie, de déficit démocratique et de contrôle qu’il prévoit. Qu’en est-il?
Actuellement, la notion d’organismes à but non lucratif (OBNL) se limite aux seuls organismes constitués à des fins patronales, syndicales, professionnelles ou dont les membres sont majoritairement des entreprises à but lucratif.
En mai 2012, le Commissaire au lobbyisme a remis un volumineux rapport contenant de multiples recommandations. L’une d’elles vise à élargir la portée de la loi à tous les OBNL.
Sont donc visés par le projet de loi :
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les employé-e-s et les membres du conseil d’administration de la FLHLMQ;.
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les employé-s-s et dirigeant-e-s d’une association de locataires incorporée
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un-e employé-e ou dirigeant-e d’une coalition d’organismes dont est membre la FLHLMQ, même si la coalition ne constitue pas une personne morale au sens de la loi..
Les CCR et associations de locataires de HLM non incorporées ne sont pas couverts par la loi s’ils regroupent uniquement des individus.
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Pour être visé par la loi, encore faut-il exercer des activités de lobbying. Le projet de loi les définit comme étant notamment :
«1° une proposition législative ou réglementaire;
2° une directive ou des lignes directrices ainsi qu’une mesure d’application, tel un guide, un feuillet explicatif ou un bulletin d’interprétation;
3° une orientation, une résolution, un arrêté ministériel, une ordonnance ou un décret;
4° un programme, une politique ou un plan d’action;
(…)»
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Le projet de loi prévoit «qu’aucune activité de lobbyisme ne peut être exercée si le mandat concernant cette activité n’a pas fait l’objet d’une déclaration au registre des lobbyistes (…) » (Art. 16) Le projet de loi prévoit une déclaration par mandat.
De plus, le projet de loi prévoit la remise d’un rapport trimestriel mentionnant entre autres les modes de communication utilisés ainsi que la date de chacune de ces communications. Il mentionne que «chaque lobbyiste est responsable de s’assurer que les renseignements qui le concernent sont transmis dans les délais prescrits et qu’ils sont exacts, complets et à jour.»
Le projet de loi complexifie les relations entre les associations de locataires incorporées et les représentants des locataires au CA d’un OMH. Ceux-ci, à titre de titulaires d’ une charge publique, doivent «s’assurer que le lobbyiste (…) respecte son obligation de déclarer au registre des lobbyistes le mandat qui le concerne, soit en en faisant la vérification auprès du lobbyiste, en lui rappelant cette obligation ou en consultant le registre des lobbyistes.» (Art. 37) Belles relations en perspective!
Le défaut de produire le rapport annuel ou le bilan trimestriel peut entraîner une amende de 500$ à 2 500$ pour une première infraction, de 3 000$ à 25 000$ pour une première récidive, de 6 000$ à 50 000$ pour une seconde récidive et de 9 000$ à 75 000$ pour toute récidive additionnelle.
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Nous aurions plusieurs raisons de nous opposer à ce projet de loi, ne serait-ce que parce qu’il est ingérable, particulièrement pour les associations de locataires incorporées.
Mais il y a plus. L’assujettissement des organismes à but non lucratif à une éventuelle loi sur le lobbyisme dénaturerait à la fois les OBNL et les objectifs initiaux de la loi sur le lobbyisme. En 2007, cinq ans après l’adoption de la loi actuelle, le Rapport sur la mise en œuvre de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et le Code de déontologie mentionnait :
«Les organismes à but non lucratif que l’on veut viser sont ceux qui peuvent retirer un avantage pécuniaire des activités de lobbyisme, pour eux-mêmes ou pour leurs membres, et dont les revenus ne sont pas essentiellement composés de subventions versées par le gouvernement, une municipalité ou un de leurs organismes. (…) Le législateur ne voulait pas viser les associations ou groupements qui s’occupent des causes d’intérêt commun susceptibles de profiter à la collectivité (en matière environnementale, par exemple) par opposition à ceux qui défendent l’intérêt économique de quelques personnes ou groupes de personnes.»
Nous demandons que le Règlement actuel soit ramené dans la loi. Il en exclut l’association ou le groupement à but non lucratif «qui n’est ni constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles, ni formé de membres dont la majorité sont des entreprises à but lucratif ou des représentants de telles entreprises.»